Posté le 15.04.2008 par lesobligationsdesediteursdublog
Que faut-il faire pour être dans la légalité?
La CNIL dresse un panorama des obligations de l'internaute, sur www.cnil.fr
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Posté le 15.04.2008 par lesobligationsdesediteursdublog
Le blog représente avant tout la possibilité pour chacun de s'exprimer sur Internet, un réseau accessible à tous. Il est un outil facile d'exercice de la liberté d'expression. Or c'est là une liberté fondamentale protégée par de nombreux textes juridiques au respect desquels la loi est soumise :
- la constitution française du 4 octobre 1958 intègre la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, qui dipose :
"Art. 11.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi."
- au niveau européen, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme du 4 novembre 1950 protège également cette liberté :
"Article 10 – Liberté d'expression
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
- au niveau international, la Déclaration universelle des droits de l'Homme adoptée par l'ONU le 10 décembre 1948 énonce :
"Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit."
- le Pacte relatif aux droits civils et politiques, Pacte de New York de 1966, dispose :
"Art. 19
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L’exercice des libertés prévues au par. 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques."
A la lecture de ces textes, on comprend que le blogueur est libre de s'exprimer sur le sujet qu'il veut, comme il le souhaite, en publiant des textes, des images, en insérant du son ou de la vidéo.
Mais cette liberté n'est pas absolue, elle peut être limitée par la loi.
A voir sur www.voxdei.com
Posté le 15.04.2008 par lesobligationsdesediteursdublog
L'avocat d'Olivier Martinez attaque un blogueur accusé d'avoir mis en ligne un lien vers un blog évoquant la vie privée de son client.
L'avenir du web 2.0 en France pourrait se jouer mercredi au tribunal de grande instance de Nanterre, en région parisienne. Eric Dupin, l'un des blogueurs les plus influents du moment, est assigné en référé par un cabinet d'avocats parisiens représentant les intérêts d'Olivier Martinez.
http://tf1.lci.fr/infos/high-tech/0,,3782184,00-avenir-blogs-dans-mains-justice-francaise-.html
Motif : le blogueur a mis en ligne un lien vers un blog qui évoquait la vie privée de l'acteur. Pour ce "grave préjudice", à la suite duquel le plaignant est "particulièrement choqué, blessé (...)", le cabinet réclame près de 35.000 euros de dommages et intérêts à Eric Dupin, explique ce dernier sur son blog, Presse-Citron.net (1).
"Le lien est paru sur Fuzz.fr, un agrégateur de liens que j'ai créé et dont le contenu est proposé par les internautes", précise Eric Dupin à LCI.fr. Entre 100 et 150 liens sont ainsi mis en ligne chaque jour et les utilisateurs votent pour les liens qu'ils apprécient - et donc les articles vers lesquels ils mènent. "En janvier dernier, un internaute a publié un lien sur la vie privée de cet acteur, renvoyant vers un article dans un blog people bidon, poursuit le blogueur. L'info a dû être vue par quelques dizaines de personnes au maximum. Et c'est pour ce lien que je suis poursuivi."
http://tf1.lci.fr/infos/high-tech/0,,3782184,00-avenir-blogs-dans-mains-justice-francaise-.html
Liberté et vie privée
"Quel que soit le support - papier, télévision, multimédia... -, vous avez une liberté d'expression mais elle est soumise à des règles légales, notamment au respect de la vie privée et du droit à l'image, souligne à LCI.fr Me Emmanuel Asmar, avocat de l'acteur. Dès lors que vous publiez une information, votre responsabilité est engagée." "Tout le monde a le droit au respect de la vie privée, internet n'est pas une zone de non-droit", souscrit le blogueur. Et de dénoncer les "sites d'infos people faits à la va-vite, pour gagner de l'argent".
Toutefois, Eric Dupin met en avant sa simple qualité d'hébergeur et non d'éditeur, ni de modérateur, ce qui, selon l'article 6 de la Loi sur la confiance dans l'économie numérique, le dédouane de toute responsabilité sur les liens proposés par les internautes. "A partir du moment où le tri [des liens mis en ligne, NDLR] est possible, il y a responsabilité, rétorque Me Asmar. Et ce tri est possible sur Fuzz.fr puisque vous n'y verrez pas de liens renvoyant vers des sites pédophiles ou portant atteinte aux bonnes mœurs. En tout cas, je l'espère !"
http://tf1.lci.fr/infos/high-tech/0,,3782184,00-avenir-blogs-dans-mains-justice-francaise-.html
"Traînée de poudre"
Evoquant les "20.000 abonnés donc lecteurs plus ou moins actifs" de Fuzz.fr, l'avocat parisien fait remarquer que la mise en ligne d'une information, qu'elle soit vraie ou fausse, "peut se répandre comme une traînée de poudre en 20 minutes sur internet". L'assignation relève par ailleurs que la "société défenderesse [celle d'Eric Dupin, NDLR] n'hésite pas à attiser la curiosité du public (...) et ce, dans le seul objectif d'accroître son chiffre d'affaire". Réponse de l'intéressé : "Fuzz.fr ne me rapporte quasiment rien !".
Au-delà de l'argumentation juridique, le blogueur déplore que les avocats de l'acteur n'aient jamais cherché à entrer en contact avec lui avant d'envoyer un huissier pour lui remettre cette assignation. "J'aurais supprimé le lien immédiatement, souligne-t-il. D'ailleurs, je l'ai supprimé et j'ai même fermé Fuzz.fr, pour montrer ma bonne volonté."
Mobilisation 2.0
http://tf1.lci.fr/infos/high-tech/0,,3782184,00-avenir-blogs-dans-mains-justice-francaise-.html
Reste le montant des dommages et intérêts demandés : "35.000 euros, cela représente un an de salaire pour moi, lâche Eric Dupin. Si je suis condamné, je m'en relèverai difficilement." C'est "un signe fort", reconnaît Me Asmar : "Nous disons aux internautes : ‘Attention, soyez responsables'" Mais il tempère : si le jugement ouvre des droits à réparations, leur "montant est soumis à la sagesse et à l'appréciation du tribunal qui prendra en compte le préjudice, le trafic de Fuzz.fr et, évidemment, la situation économique du défendeur". Traduction : les représentants de l'acteur ne cherchent pas à s'acharner financièrement sur le blogueur. "Nous n'avons pas la prétention d'être des redresseurs de tort, ni vocation à devenir une police [du web, NDLR]", assure l'avocat, réfutant de vouloir faire un exemple à travers le cas d'Eric Dupin.
Ce n'est pas le sentiment de nombreux internautes qui se sont mobilisés en faveur du blogueur. Entre soutien, conseils, colère et appel au boycott de l'acteur, plus de 170 sites ont relayé l'information. Une page spéciale s'est même ouverte sur FaceBook. "Tout le monde n'attend que ça, de savoir qui m'attaque, pointe le blogueur. Bien que rien ne me l'interdisait légalement, je n'ai pas voulu révéler tout de suite le nom de l'acteur." La révélation est finalement intervenue la veille de l'audience. "Si le fait de défendre le droit à la vie privée génère un boycott, que voulez-vous y faire ?", soupire Me Asmar, qui regrette que son action puisse être mal vécue par les internautes.
http://tf1.lci.fr/infos/high-tech/0,,3782184,00-avenir-blogs-dans-mains-justice-francaise-.html
"Avec ce procès, un curseur [sur la liberté d'expression sur internet, NDLR] est en train de se mettre en place", affirme pour sa part Me Gérald Sadde, l'avocat d'Eric Dupin. Si la justice tranche en faveur de l'acteur, "tout le web communautaire français sera touché, estime-t-il. On va prendre du retard vis-à-vis des autres pays. Cela va être délétère pour le milieu des affaires et du net." Après "l'affaire Dahan" (2), le cas Fuzz.fr pourrait bien dessiner le paysage futur du web 2.0 à la française.
(1) D'autres sites auraient également été assignés devant la justice pour les mêmes motifs, selon une de nos sources.
(2) Le 28 février dernier, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné le site lespipoles.com pour un lien renvoyant sur le site internet de Gala dans lequel il était question de la vie privée d'Olivier Dahan, le réalisateur de La Môme. Le cinéaste était également défendu par le cabinet Asmar & Assayag.
http://tf1.lci.fr/infos/high-tech/0,,3782184,00-avenir-blogs-dans-mains-justice-francaise-.html
Posté le 15.04.2008 par lesobligationsdesediteursdublog
Le signe d’une dégradation de la liberté d’expression
La cour d’appel d’Alexandrie, en Egypte, a confirmé, lundi, la condamnation à quatre ans de prison ferme du blogueur Abdel Karim Souleïmane, connu sous la pseudonyme de Karim Amer, pour blasphème et insulte au Président Moubarak. Cette sanction a été perçue par des ONG telle que Reporter Sans Frontières (RSF) comme un recul de la liberté d’expression dans le pays.
Sources : http://www.afrik.com/article11350.html
La cour d’appel d’Alexandrie, en Egypte, a condamné lundi à quatre ans de prison ferme pour atteinte à l’islam et diffamation du président Hosni Moubarak, Abdel Karim Souleïmane, un jeune blogueur de 22 ans connu sous le pseudonyme de Karim Amer. Ce jugement confirme celui qu’il a subi le 22 février dernier. Il a écopé de trois ans de prison pour atteinte à la religion et à un an de plus pour offense au Président Moubarak.
Abdel Karim Souleïmane avait affirmé sur son blog que l’université Al Azhar, autorité de la communauté sunnite au Caire, diffusait des idées extrémistes et avait comparé Moubarak à un pharaon. Cette condamnation a créé un sentiment d’inquiétude auprès d’ONG qui l’ont interprétée comme un recul de la liberté d’expression dans le pays.
« C’est un très mauvais signe pour la liberté d’expression en Egypte, et surtout un message extrêmement menaçant adressé aux autres blogueurs égyptiens », a déclaré Julien Pain, responsable du bureau internet de Reporter sans frontières (RSF). Car pour l’organisation, la « blogosphère » est un contre-pouvoir efficace face aux dérives autoritaires du gouvernement.
Sources : http://www.afrik.com/article11350.html
L’arrestation du jeune blogueur avait coïncidé avec un rapport de RSF citant l’Egypte parmi les 13 pays « ennemis de l’internet ». Le porte-parole au Caire de Human Rights Watch (HRW), Elijah Zarwan craint aujourd’hui que cette décision de justice ne ferme « des fenêtres cruciales pour la liberté d’expression.
La condamnation « reflète la direction religieuse prise par le gouvernement »
L’an dernier, plusieurs blogueurs égyptien avaient été arrêtés puis relâchés. Mais Abdel Karim Souleïmane est le premier à être incarcéré. Il avait déjà été condamné une première fois en octobre 2005 et emprisonné pendant douze jours pour avoir parlé sur son blog de l’islam et des émeutes interconfessionnelles qui avaient eu lieu le même mois dans le quartier Maharram Bek d’Alexandrie. En mars 2006, alors étudiant à l’université Al Azhar, l’un des fiefs des Frères Musulmans, il avait été renvoyé par le conseil de discipline qui l’avait estimé coupable de blasphème contre l’islam en raison du contenu de son blog. Le 7 novembre dernier, il a comparu devant le procureur général à Alexandrie suite à une plainte déposée par l’université. Placé en détention, il est resté en prison jusqu’au verdict définitif de lundi.
Karim Amer est contre l’intrusion de la religion dans la vie publique et son empire sur le comportement des hommes. En en-tête de son blog, il a mis le texte suivant : In memoriam Christoph Probst, Hans Scholl, Sophie Scholl exécutés le 22 janvier 1943 pour avoir osé dire non à Hitler et oui à la liberté et à la justice pour tous. Ses prises de position ne lui valent pas la sympathie de l’opinion publique dans un pays de plus en plus conservateur où les islamistes sont la première force d’opposition. Et il a été condamné publiquement par son père, de tradition conservatrice, et qui réclame à ce que son fils soit châtié pour son athéisme.
Cependant, son arrestation est jugée excessive par une minorité qui se dit prête à le soutenir. A l’exemple de cette jeune femme voilé, interrogée au Caire par l’AFP, qui affirme ne pas adhérer aux idées du blogueur mais se déclare prête à le défendre jusqu’au bout, estimant que cette condamnation « reflète la direction religieuse prise par le gouvernement » influencé de plus en plus par les Frères Musulmans.
Sources : http://www.afrik.com/article11350.html
Posté le 15.04.2008 par lesobligationsdesediteursdublog
Créateur de blog, votre liberté s’arrête là où commence celle de l’autre. Attention donc aux textes et photos que vous mettez en ligne. Et imaginons qu’un internaute indélicat dépose un message raciste sur votre blog ? Etes-vous responsable ? Comment pouvez-vous (et devez-vous) agir pour faire de votre blog un espace d’expression et de dialogue tout en vous protégeant contre tout dérapage ? [1]
Sur le même sujet
Sources : http://maitre.eolas.free.fr et www.journaldunet.com.
Dans la même rubrique
- Témoignage d’un animateur sur le "chat"
- L’accessibilité des sites Internet publics validée par le Sénat
- Conférence sur les licences libres par Jean-Baptiste Soufron
- Chats et jeux en réseau dans les EPN
Vos obligations en tant que créateur et animateur d’un blog
déclarez votre identité au prestataire qui héberge votre blog. Si votre hébergement est payant et que vous payez par carte bleue, vous déclarez de fait votre identité. Sachez qu’un hébergement gratuit sous un faux nom est désormais un délit qui vaut un an d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (cf Loi pour la confiance dans l’économie numérique - LCEN, article 6, III, 1° et VI, 2°),
Sources : http://maitre.eolas.free.fr et www.journaldunet.com.
faites figurer sur votre blog dans une rubrique "mention légale" le nom du responsable, ou, en cas de site anonyme (pour les internautes), la mention de l’hébergeur qui a les coordonnées du responsable. Sanction prévue : 1 an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende (article 6, III, 1° et VI, 2° de la LCEN),
vous devez autoriser un droit de réponse à toute personne mise en cause dans un billet ou un commentaire de votre blog : publiez son droit de réponse sous trois jours à compter de sa réception, avec les mêmes caractéristiques de volume et de mise en page que le billet ou le commentaire qui l’a mis en cause. Sanction : 3.750 euros d’amende, article 6, IV de la LCEN.
À éviter de faire sur votre blog
Tout ce qui peut enfreindre la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et ses adaptations apportées par la LCEN.
Évitez en particulier de faire sur votre blog l’apologie des crimes contre l’humanité et d’inciter à la pornographie enfantine, d’appeler à commettre un crime ou un délit.
Évitez, si vous parlez de votre entourage scolaire ou professionnel (ou de quiconque), l’injure (expression outrageante ne contenant l’imputation d’aucun fait) et la diffamation (qui consiste à imputer à quelqu’un un fait précis, susceptible de preuve).
Si vous êtes salarié et que vous alimentez votre blog depuis votre poste de travail et pendant vos heures de travail, vous vous mettez en faute.
Je parle de ma vie scolaire ou professionnelle sur mon blog…
Le principe général de séparation entre la vie privée et la vie professionnelle veut qu’on ne puisse être sanctionné par son établissement scolaire ou son employeur pour un comportement de sa vie privée. Mais si vous mettez en cause dans votre blog des personnes de votre environnement scolaire ou professionnel, que se passe t-il ?
La loi est muette sur ce sujet. Mais la jurisprudence de jugements récents montre qu’un blogueur peut être mis en cause si ses propos causent un trouble "caractérisé" dans son entreprise. Rappelons aussi que tout salarié a par ailleurs une obligation de loyauté à l’égard de son employeur.
Veillez par ailleurs à respecter la vie privée de votre entourage. Si vous diffusez sur votre blog un texte, une photo, un enregistrement désignant précisément une personne privée sans avoir obtenu son autorisation, vous pouvez vous mettre en tort.
Quelle est votre responsabilité si un internaute dépose un message illicite sur votre blog ?
Sources : http://maitre.eolas.free.fr et www.journaldunet.com.
La LCEN, n’ayant pas envisagé l’hypothèse de sites Internet instantanément modifiables par quiconque, ne spécifie pas si le blogueur doit être considéré comme l’éditeur ou comme l’hébergeur de commentaires déposés par les internautes.
S’il est considéré comme hébergeur, il est davantage protégé car il n’est donc pas tenu à une obligation générale de surveillance, mais doit réagir dès qu’il a connaissance d’un contenu litigieux et/ou qu’il reçoit une notification de qui que ce soit. Il doit cependant prendre une part active à la lutte contre la diffusion de contenus pédo-pornographiques.
Mais si le blogueur est considéré comme hébergeur, il doit aussi remplir les obligations des hébergeurs, et en particulier conserver "les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu". Si vous ne remplissez pas ces obligations liées au métier d’hébergeur, il est possible que, en cas de litige, vous soyez plutôt assimilé au rôle d’éditeur, autrement dit de « responsable de la publication » : vous êtes alors responsable des commentaires publiés par les internautes sur votre blog.
Petit conseil
Pour limiter les situations dans lesquelles un internaute peut engager votre responsabilité en tant qu’éditeur ou hébergeur de blog, énoncez clairement vos règles du jeu en mettant en ligne votre "charte blog" (voir une proposition à la fin de cet article).
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Exemple de contenus pour une "charte blog" à mettre en ligne sur votre blog (inspiré de http://blogs.nouvelobs.com/charte.php - à adapter à votre contexte particulier). Vous êtes invités à contribuer à ce blog, notamment en réagissant aux billets postés par son auteur. Cependant, le contenu de vos blogs ne doit pas contrevenir aux bonnes mœurs, à l’ordre public, aux lois et réglementations en vigueur.
Sources : http://maitre.eolas.free.fr et www.journaldunet.com.
Il est particulier illicite de :
publier des textes, images ou photos à caractère violent, obscène, pornographique, susceptibles d’entretenir des préjugés ethniques ou discriminatoires ou portant atteinte au respect de la personne humaine, de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents ;
publier des textes, des photos ou des images incitant à commettre des crimes ou délits, à la consommation de substances interdites, au suicide, à la discrimination, à la haine ou à la violence ;
publier des informations diffamatoires ou injurieuses sur une personne, ou divulguer des informations permettant l’identification précise d’une personne (telles que nom de famille, adresse, numéro de téléphone etc …) ;
offrir des produits ou des services (y compris les activités de racolage et de prostitution), se livrer à de la publicité ou utiliser le service des blogs à des fins professionnelles ;
réaliser ou communiquer des sondages, des concours, des envois en masse d’e-mails (spamming) ;
utiliser des œuvres protégées par des droits d’auteur (musique, photos, logiciels…) sans autorisation expresse de l’auteur ou de la personne qui en possède les droits d’exploitation.
Le gestionnaire du blog se réserve le droit de refuser toute mise en ligne d’un message dont le contenu violerait les présentes règles d’utilisation.
A consulter également : www.adbs.fr/site/publications/droit_info/blog.php.
Sources : http://maitre.eolas.free.fr et www.journaldunet.com.
Posté le 14.04.2008 par lesobligationsdesediteursdublog
AFIN de mieux aborder les obligations et mesures pénales qui pèsent aujourd’hui sur les hébergeurs et éditeurs de blogs, il est important de définir certaines notions. En premier lieu, il semble utile de rappeler ce qu’est un blog. Le mot blog est une abréviation de “weblog” ou site web personnel composé essentiellement d’actualités ou de billets susceptibles d’être commentés par des lecteurs. Le blog se définit également par les caractéristiques spécifiques qui l’entourent. En effet, si les blogs semblent tous différents, ils ont tous en commun d’être simples (on peut créer un blog de manière très simple sans aucune connaissance technique pointue), dynamiques, interactifs (les internautes peuvent réagir vis-à-vis du contenu du blog), et individuels (les blogs sont une sorte de journal intime). De plus, on note que les blogs se caractérisent par leur interconnexion et leur liberté de ton.
La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) distingue trios types d’intervenants dans la communication en ligne : le fournisseur d’accès à Internet ou FAI (qui est personnel à chaque internaute), l’hébergeur du service (le propriétaire du disque dur) et l’éditeur (celui qui met en forme, publie et gère le site). Seuls les rôles du FAI et de l’hébergeur sont définis par la LCEN comme ayant des rôles purement techniques (prestataires techniques). En effet, la LCEN ne définit pas précisément ce qu’est un “éditeur de service de communication au public en ligne”. Le blogueur (éditeur) ayant un rôle qui ne peut être limité au pur plan technique, on peut à ce stade poser qu’il est, pour une grande part, l’auteur du contenu de son blog.
Il faut admettre que le blog est devenu un véritable phénomène de mode, et ce, depuis quelques années et connaît aujourd’hui un essor considérable Pourtant, et comme pour tout nouveau moyen de communication disponible sur Internet, il a été nécessaire d’encadrer juridiquement son utilisation et notamment les abus potentiels et effectifs aux droits des tiers qu’il pourrait générer. En effet, si le blog est un nouvel outil de communication et peut être perçu comme le support même de la liberté d’expression, il n’en demeure pas moins qu’il peut être le lieu privilégié d’abus, notamment la mise en ligne de contenus préjudiciables, voire illicites. Cette remarque est d’autant plus vraie que ce nouvel espace de liberté est surtout utilisé par une population de plus en plus jeune, population qui, non seulement reste à l’heure actuelle non sensibilisée au respect des règles entourant les blogs, mais aussi qui est souvent guidée par une envie de transgresser les interdits.
Source : http://www.e-juristes.org/Les-obligations-et-mesures-penales
Dans ce contexte, il semble intéressant de se demander quels sont les risques encourus par les blogueurs ainsi que par les différents acteurs participant à la constitution ainsi qu’ à la vie du blog. Ainsi, nous présenterons, dans un premier temps, les obligations et mesures pénales relatives à la constitution d’un blog, et, dans un second temps, les obligations et mesures pénales relatives au contenu d’un blog.
I/ Les obligations et mesures pénales relatives à la constitution d’un blog
A- Les obligations et mesures pénales relatives à l’identification
Aux termes de l’article 6 III de la LCEN, l’éditeur doit mettre à la disposition du public, dans un standard ouvert, certaines informations qui diffèrent selon que l’édition est faite par des personnes physiques ou morales, à titre professionnel ou non professionnel. La notion de standard ouvert, définie à l’article 4 de la LCEN, correspond à « tout protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérables et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès et de mise en œuvre ».
1) A titre professionnel
La loi différencie selon que l’éditeur est une personne physique ou morale pour la communication de certaines informations. En effet, la loi précise que les personnes physiques qui éditent à titre professionnel doivent communiquer « leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ». En ce qui concerne les éditeurs personnes morales, ils doivent communiquer « leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social et l’adresse de leur siège social ».
En outre, l’éditeur, qu’il soit une personne physique ou morale, doit communiquer, lorsqu’il édite à titre professionnel :
Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la publication
Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone de l’hébergeur
2) A titre non professionnel
Selon la LCEN, les éditeurs éditant à titre non professionnel « peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse de l’hébergeur, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée ».
Cette obligation, plus souple, pesant sur les éditeurs non professionnels apparaît donc comme le corollaire de l’obligation qui leur est faite de déclarer leur identité à leur hébergeur (ou à leur fournisseur d’accès en cas d’hébergement direct par le fournisseur d’accès).
B- Les obligations et mesures pénales relatives à la conservation des données
Par une délibération du 22 novembre 2005, la CNIL a décidé de dispenser les blogs de l’obligation de déclaration. De ce fait, l’éditeur n’a plus l’obligation de déclarer son blog à la CNIL, et ce, même s’il conserve des données personnelles. Il ne doit plus indiquer de personne auprès de qui effectuer le droit d’accès et de rectification des données. De ce fait, les éditeurs n’encourent plus les peines de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende attachées au défaut de déclaration auprès de la CNIL (article L. 226-16 du Code pénal).
Source : http://www.e-juristes.org/Les-obligations-et-mesures-penales
En revanche, et il s’agit du corollaire de l’obligation faite à l’éditeur de déclarer son identité à son hébergeur, les hébergeurs doivent « détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont ils sont prestataires ». L’hébergeur est alors tenu au secret professionnel s’agissant des données d’identification en sa possession. Toutefois, il peut être requis par l’autorité judiciaire de communiquer ces informations. Selon le site Internet du Cabinet Bird & Bird (article de Sandrine Rambaud, « le blog objet de multiples responsabilités »), « pour que cette disposition soit efficace, il faut que l’hébergeur puisse s’assurer de l’exactitude des données d’identification qui lui sont communiquées via Internet, ce qui n’est pas toujours évident en pratique ».
II/ Les obligations et mesures pénales relatives au contenu d’un blog
A) Les obligations et mesures pénales relatives au contenu des informations mises en ligne par l’éditeur
Selon une réponse ministérielle en date du 22 février 2005 à la question du député Marsaudon, « si certains blogs sont utilisés pour diffuser des contenus susceptibles de constituer des délits au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les auteurs de ces sites sont passibles de poursuites pénales. En effet, par principe, la responsabilité des contenus accessibles sur un blog, comme tout site Internet, est d’abord celle de leurs auteurs ».
Contrairement aux hébergeurs qui ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance, les éditeurs doivent veiller au contenu des blogs qu’ils éditent. En effet, le blogueur considéré comme éditeur de son blog est le producteur du contenu mis en ligne. De ce fait, et cela semble tout à fait logique, il peut être tenu responsable du contenu et des informations qu’il produit et met en ligne. Mais il convient également de ne pas oublier que l’éditeur (ou blogueur) peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait des contenus produits par des tiers (aussi bien les contributions de tiers que l’éditeur décide d’inclure dans son blog que les commentaires postés par des internautes).
Il convient donc de se pencher plus attentivement sur les deux types de contenus que l’éditeur est susceptible de mettre lui-même en ligne et d’en étudier successivement les régimes.
Source : http://www.e-juristes.org/Les-obligations-et-mesures-penales
1) Les informations produites par l’éditeur lui-même :
Il est important de rappeler dans un premier temps que si le blogueur a créé le blog dans le cadre de son activité professionnelle, il est tenu, sur son blog, au respect des règles régissant son activité. Par exemple, si un avocat décide d’éditer un blog dans le cadre de son activité professionnelle, il devra notamment se conformer aux règles déontologiques encadrant cette activité. On peut également citer le cas des sociétés commerciales qui doivent, entre autres, veiller au respect du Code de la consommation dans le cadre de l’édition d’un blog à titre professionnel.
En outre, l’éditeur (personne physique ou morale), qu’il édite à titre professionnel ou non, doit veiller au respect des règles régissant le droit de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur et le droit à l’image. De ce fait, lorsque l’éditeur décide d’ajouter à ses propres « productions » un contenu dont il n’est pas l’auteur et de l’intégrer à son blog, il doit prendre certaines précautions. Ainsi, il doit, soit demander l’autorisation de l’auteur, soit s’assurer que l’œuvre concernée est libre de droit ou encore s’assurer qu’il peut bénéficier d’une exception au droit d’auteur (droit de courte citation par exemple).
Enfin, l’éditeur (ou blogueur), doit veiller au respect des règles relatives aux infractions par voie de presse (loi du 29 juillet 1881). En cas de commission d’une des infractions prescrites par la loi de 1881 (injure ou diffamation par exemple), sa responsabilité pénale serait très certainement engagée. On peut donc dire à ce stade de l’étude que la liberté d’expression du blogueur (éditeur) n’est pas absolue en ce qui concerne les informations qu’il produit lui-même et décide de mettre en ligne sur son blog. Si cette dernière affirmation semble évidente, il semble qu’il faille aller plus loin dans le raisonnement et se demander quelle pourrait être la responsabilité de l’éditeur quant aux informations produites par des tiers mais qu’il décide de mettre en ligne.
2) Les contenus produits par des tiers :
Le blogueur (ou éditeur) peut être tenu responsable du contenu de la contribution du tiers qu’il a choisi, en connaissance de cause, d’inclure dans son blog. En effet, en application du régime de responsabilité en cascade du droit de la presse issu de la loi du 29 juillet 1982 modifiée par la LCEN, en cas de délit de presse (loi de 1881) commis par un moyen de communication au public par voie électronique, « le directeur de la publication sera poursuivi comme auteur principal quand le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public ». Toujours selon cette loi, à défaut, l’auteur sera poursuivi, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Ainsi, l’éditeur du blog qui choisit la contribution d’un tiers pour l’intégrer dans son blog pourrait être considéré comme directeur de publication du blog et à ce titre, être tenu responsable pénalement de tout acte de diffamation ou d’injure qui serait inclus dans le message incriminé publié sur son site. De ce fait, l’éditeur pourra être considéré comme responsable de tout délit de presse qui aurait été commis par l’auteur de la contribution en application du régime de responsabilité en cascade du droit de la presse. En tout état de cause, si le régime de responsabilité en cascade de la loi de 1982 ne s’appliquait pas, (ce qui est notamment le cas pour toute infraction autre que les délits de presse prévus par la loi de 1881), l’éditeur pourrait éventuellement être considéré comme complice des actes incriminés. C’est dans ce contexte que la ville de Puteaux a poursuivi pour diffamation un de ses habitants qui était à l’origine d’un blog dénommé « monputeaux.com » (affaire Monputeaux, TGI de Paris, 17/03/2006). L’éditeur de ce blog y avait fait figurer l’extrait d’un article du journal « le Parisien » ainsi que ses propres commentaires, lesquels, selon la ville de Puteaux, contenaient des propos diffamatoires. Dans cette affaire, le TGI a considéré que :
L’élément de publicité exigé par l’article 23 de la loi sur la liberté de la presse pouvait résulter de la « communication au public par voie électronique ». Le site concerné était accessible à tous les internautes et ne supposait pas d’identification préalable (contrairement à certains forums de discussion). De ce fait, les informations contenues sur le blog étaient publiques.
L’exception de vérité (moyen de défense) devait être rejetée car les éléments fournis par le blogueur ne fournissaient pas la preuve des faits imputés à la commune de Puteaux de façon « parfaite, complète et corrélative à l’imputation diffamatoire ».
D’autre part, et pour renverser l’intention de nuire qui est présumée en cas de diffamation, le TGI a considéré qu’il fallait étudier les quatre conditions posées par la jurisprudence : l’absence d’animosité, le but d’information, la prudence dans l’expression et les propos ainsi que l’obligation de vérifier les informations communiquées. Le TGI n’a pas retenu la responsabilité de l’éditeur du site Internet.
Source : http://www.e-juristes.org/Les-obligations-et-mesures-penales
Il est en outre intéressant de remarquer que le tribunal a jugé l’éditeur avec une grande souplesse : l’éditeur était journaliste donc, au vu des règles régissant cette profession, la recherche de l’exactitude des informations est une obligation. Pourtant, le juge a considéré que le journaliste avait édité ce site à titre non professionnel. De ce fait, l’obligation de vérifier les informations communiquées (un des critères permettant de vérifier l’intention de nuire de l’éditeur) a été examinée par le tribunal au regard d’une édition non professionnelle.
A ce stade de l’étude, il semble important de parler des contenus exogènes, qui sont un problème essentiel des blogs. Les contenus exogènes peuvent être définis comme des contenus qui proviennent de l’extérieur. Le problème qui se pose est donc celui du régime de ces contenus dans la mesure où l’éditeur n’a en principe aucun contrôle éditorial sur les contenus mis en ligne automatiquement sur son blog. D’autre part, il est important de souligner que le blogueur (éditeur) est souvent peu familiarisé avec la technique informatique et juridique. En effet, le blogueur n’a en général aucun contrôle éditorial sur les contenus automatiques de type RSS (flux de contenus gratuits en provenance de sites Internet) ou sur la cible d’hyperliens une fois leur référence posée dans la page web. Au vu de ces données, on pourrait donc être amené à penser que l’éditeur jouit d’une irresponsabilité quant à ces contenus dont il n’a pas le contrôle (absence de fixation préalable), ou en vertu de sa bonne foi (présomption).
Source : http://www.e-juristes.org/Les-obligations-et-mesures-penales
B) Les obligations et mesures pénales relatives aux commentaires postés par les internautes
Par définition, le blog ne suppose aucune modération ou censure a priori des commentaires postés par les internautes. En effet, l’éditeur n’a aucun contrôle vis-à-vis des informations qui circulent du fait des différents internautes sur le blog qu’il a lui-même créé et qu’il doit gérer : les informations sont mises en ligne de façon concomitante à leur création. De ce fait, la question qui se pose naturellement est celle de savoir si le régime de responsabilité strict de l’éditeur s’applique du fait des commentaires postés par les internautes. Selon une jurisprudence du TGI de Lyon en date du 28 avril 2006, la responsabilité en cascade ne s’applique qu’en cas de fixation préalable du contenu litigieux (c’est-à-dire que lorsqu’un contrôle a posteriori des informations par le l’éditeur est possible). Le tribunal a considéré en l’espèce que l’éditeur bénéficiait d’une responsabilité allégée (celle de l’hébergeur) puisque le blogueur ne disposait pas « de la capacité de prendre connaissance des messages avant la communication au public ».
On pourrait cependant penser que le régime de responsabilité de l’hébergeur est inadapté et ne peut se voir appliquer à un éditeur. Pourtant, la définition même de l’hébergeur pourrait s’appliquer à ce contexte précis de commentaires postés par les internautes. En effet, selon la LCEN, l’hébergeur est « celui qui assure, même à titre gratuit, une mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons, de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».
Pour comprendre quelle est la responsabilité de l’éditeur du fait des commentaires postés par les internautes, il convient d’étudier de façon précise le régime de responsabilité de l’hébergeur.
Source : http://www.e-juristes.org/Les-obligations-et-mesures-penales
Le régime favorable de l’hébergeur découle de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Selon la LCEN dans son article 6, I 7, les hébergeurs ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent, ni à « une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ». Les hébergeurs jouissent donc d’une irresponsabilité pénale sauf s’ils ont eu une connaissance effective de l’activité ou de l’information illicite ou s’ils n’ont pas « agi promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès impossible » dès la connaissance des activités illicites. Il est en outre important de rappeler que le Conseil Constitutionnel a émis une réserve d’interprétation le 10 juin 2004 et a estimé que la responsabilité pénale de l’hébergeur ne devait être reconnue qu’en cas de caractère manifestement illicite du contenu ou que si le retrait de l’information n’a pas été retiré alors que cela a été ordonné par un juge.
Si le régime de l’hébergeur se caractérise par l’absence d’obligation générale de surveillance, il n ‘en demeure pas moins qu’il est soumis à « une obligation de surveillance ciblée et temporaire demandée par l’autorité judiciaire ».
En outre, l’hébergeur est soumis à une obligation de « concourir à la lutte contre la diffusion » de certaines infractions incriminées par la loi de la presse de 1881 « compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine » : apologie des crimes contre l’humanité, provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale et pornographie enfantine.
Leur concours se concrétise par : Ø La mise en place d’ « un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à la connaissance » de l’hébergeur « ce type de données ». Ø L’obligation « d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites » comme les crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale ou encore la pornographie enfantine qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services (c’est-à-dire les personnes qui utilisent les blogs) Ø De rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
Source : http://www.e-juristes.org/Les-obligations-et-mesures-penales
Tout manquement à ces obligations engage la responsabilité pénale de l’hébergeur et est désormais puni de d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Enfin, et en guise de conclusion, il est important de signaler que, selon la LCEN, toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service. La demande de réponse doit être présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Selon les textes, le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3750 euros, sans préjudice des peines et dommages et intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. Il est utile de préciser en outre que la réponse ne peut pas dépasser la longueur de l’écrit initial (sauf accord du directeur de la publication, bien sûr).
Ce droit de réponse apparaît comme une obligation vis-à-vis du directeur de la publication, donc de l’éditeur dans la majorité des cas. Pourtant, signalons que cette obligation est souvent sans objet en ce qui concerne les blogs, puisque dans la plupart des cas, la blog, inclut la possibilité de poster des commentaires.
Source : http://www.e-juristes.org/Les-obligations-et-mesures-penales
Posté le 14.04.2008 par lesobligationsdesediteursdublog
Nouveau type de site personnel qui déferle sur Internet, le blog est soumis à un cadre juridique précis.
Le blog est un site personnel créé sur Internet pour partager ses idées et ses centres d'intérêt : actualité, vie scolaire ou professionnelle, loisirs, rencontres amicales et amoureuses…Bloc-notes ou journal intime très apprécié des jeunes, il est ouvert aux commentaires interactifs de tous les lecteurs. Cependant, la liberté d'expression qui caractérise les blogs engendre parfois des dérapages. Et la responsabilité de l'auteur du blog peut alors être mise en cause.
Le blogueur : un statut d'éditeur
Tout blogueur, quel que soit son âge, est considéré comme éditeur d'un service de communication sur Internet et directeur de la publication (article 6, alinéa 3-2, de la loi sur la confiance dans l'économie numérique). Ce statut lui impose plusieurs obligations.
Source : http://www.dossierfamilial.com/conso/droits-demarches/les-droits-et-obligations-du-blogueur,1411
Obligation de s'identifier
C'est généralement sous un pseudonyme que l'auteur du blog choisit de s'exprimer. Il doit néanmoins fournir ses nom, adresse, numéros de téléphone et adresse courriel au professionnel du réseau ou "hébergeur" qui assure la diffusion technique des informations. Le blogueur est tenu par ailleurs d'indiquer sur son site la dénomination ou raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone de cet hébergeur.
Droit de réponse
En tant que directeur de la publication, le blogueur doit rappeler sur son site que toute personne citée bénéficie d'un droit de réponse. Le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la publication du message pour solliciter ce droit de réponse.
Source : http://www.dossierfamilial.com/conso/droits-demarches/les-droits-et-obligations-du-blogueur,1411
Déclaration à la Cnil
Il est fréquent qu'un blogueur diffuse sur son site les nom, prénom ou adresse courriel de personnalités ou d'artistes en vogue. Ces données à caractère personnel sont protégées par la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004. Elles doivent donc être déclarées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La déclaration se fait en ligne sur le site de la Cnil.
Une responsabilité pénale
L'auteur du blog ainsi que les personnes qui apportent leurs commentaires peuvent s'exprimer librement. Le principe fondamental de la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'applique en effet sur Internet.Cependant les propos, messages et illustrations diffusés par les mineurs ou les adultes ne doivent pas porter atteinte aux droits des tiers.
Des condamnations pour les mineurs
Selon l'article 122-8 du Code pénal, les mineurs capables de discernement peuvent être condamnés pour les délits et contraventions qu'ils ont commis. Le juge saisi peut également prononcer des sanctions éducatives à leur égard. Sur le plan civil, la réparation du dommage causé par le mineur incombe aux parents, dès lors qu'ils exercent l'autorité parentale.Par ailleurs, les lycées et collèges doivent désormais annexer au règlement intérieur de l'établissement une charte d'utilisation des outils informatiques. Le non-respect de cette charte donne lieu à des sanctions disciplinaires comme l'exclusion temporaire ou définitive de l'élève de l'établissement.
Images et photos : autorisation obligatoire
Les blogueurs utilisent souvent des photos ou dessins pour animer leur blog. Mais des précautions s'imposent avant de publier ces illustrations.
Source : http://www.dossierfamilial.com/conso/droits-demarches/les-droits-et-obligations-du-blogueur,1411
Le droit à l'image
Lié à la vie privée des individus, ce droit prévu par l'article 9 du Code civil s'applique au blog.Son auteur doit donc demander l'autorisation des personnes concernées avant de publier leurs photos. Cette autorisation doit être donnée pour chaque publication.Reproduire une photo, déjà publiée sur un autre blog, sans l'accord de la personne photographiée est risqué si la personne porte plainte. Le juge saisi peut exiger le retrait immédiat de la photographie litigieuse.
Création artistique
Les œuvres littéraires et artistiques sont protégées contre la copie (diffusion du texte de livres ou reproduction de tableaux, par exemple) par les droits de la propriété intellectuelle.Dans ce domaine également, l'auteur doit avoir été autorisé par le créateur ou ses ayants droit à publier ses œuvres originales (article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle).Cette démarche n'est cependant pas nécessaire pour les courtes citations de livres ou d'articles d'information, ou encore pour la publication de caricatures (article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle).
Source : http://www.dossierfamilial.com/conso/droits-demarches/les-droits-et-obligations-du-blogueur,1411
Risques de diffamation : soyez attentifs !
Des propos excessifs, tenus notamment par des élèves à l'égard de leurs professeurs, ou encore des photos prises au moyen d'un téléphone portable et accompagnées de commentaires injurieux peuvent présenter un caractère diffamatoire. Il en est de même pour tout message qui serait un abus de la liberté d'expression.Il n'existe pas encore en la matière de jurisprudence spécifique. Mais ces comportements excessifs relèvent de la loi applicable aux publications écrites. En particulier, la diffamation, l'injure, les provocations et l'apologie du racisme sont visées par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la presse et s'appliquent aux blogs.
Contrôler régulièrement les contributions extérieures
Si les personnes diffamées ou les associations concernées portent plainte, ces infractions peuvent engager la responsabilité pénale ainsi que la responsabilité civile du blogueur.Il faut savoir que cette responsabilité s'étend aux commentaires apportés par les tiers. Pour éviter les poursuites, l'auteur du blog a donc intérêt à contrôler régulièrement les contributions extérieures apportées sur son journal personnel et à supprimer les contenus qui pourraient être préjudiciables
Source : http://www.dossierfamilial.com/conso/droits-demarches/les-droits-et-obligations-du-blogueur,1411
Posté le 14.04.2008 par lesobligationsdesediteursdublog
Blogueurs et responsabilité
Par Eolas, lundi 30 mai 2005 à 17:42 :: General :: permalien #135
NB : ce billet est obsolète et a fait l'objet d'une réécriture complète le 24 mars 2008. Cliquez sur ce lien pour lire la version à jour. Si vous faites de l'archéologie ou de l'histoire du droit, lisez la suite de ce billet.
Vaste sujet, que je ne vais certainement pas couvrir exhaustivement avec cette note (il y aurait matière à mémoire, voire à thèse). Je n'ai pas la prétention de faire une thèse exhaustive sur la question, juste ordonner quelques réflexions fondées sur les textes, la jurisprudence et mon humble avis.
Source : www.maitre-eolas.fr/2005/05/30/135-responsabilite-du-blogueur
Écrire et publier sur un blog, c'est engager sa responsabilité sur le contenu de ce qui y est écrit. Et déjà apparaît le premier problème : ce qui y est écrit n'est pas forcément ce qu'on a écrit en tant que taulier du blog. Les commentaires font partie intégrante du blog, sauf à les interdire purement et simplement (par exemple : feu le blog de Maia mazaurette, avant qu'elle ne devienne responsable du courrier du coeur de jeunes hard core gamers), ou le vénérable Standblog (vénérable bien que je ne comprenne rien à 90% des billets), mais dans ce cas est-ce encore vraiment un blog, ou à les "modérer" selon le terme en vigueur, c'est à dire les valider avant publication (exemple : Big Bang Blog), ce qui est en fait une véritable censure au sens premier du terme : c'est à dire une autorisation a priori, et peut cacher parfois un choix arbitraire, même si c'est la solution la plus sure : je l'emploie moi même en cas d'absence prolongée.
La première question est celle de la responsabilité ès qualité de blogueur, c'est à dire de la réglementation applicable à quiconque met son blog en ligne, quel que soit le sujet abordé par icelui, y compris si aucun sujet n'est abordé.
La deuxième question qui se pose, chronologiquement, est la responsabilité du bloguéditeur (j'aime bien les néologismes quand c'est moi qui les invente), c'est à dire liée au contenu de ce qui est publié. Peut-on tout dire sur son blog, et si non, quels sont les risques ?
1. : Le statut juridique du blog.
La réponse est dans la LCEN, ou Loi pour la confiance dans l'économie numérique, de son petit nom n°2004-575 du 21 juin 2004, dans son prolixe article 6 (si vous trouvez la Constitution européenne trop longue et incompréhensible, lisez cet article 6 : vous verrez que le législateur français peut faire mille fois mieux).
Mon confrère Éric Barbry a publié dans le journal du net un article faisant le point sur la question auquel je renvoie pour l'essentiel : il est d'excellente qualité.
En substance, la LCEN distingue trois types d'intervenants dans la communication en ligne : le fournisseur d'accès internet (FAI), qui est personnel à chaque internaute, l'hébergeur du service (celui qui est propriétaire du disque dur) et l'éditeur du dit service (qui publie, met en forme, gère le site). Alors que le FAI et l'hébergeur sont en principe irresponsables du contenu d'un site (il y a des exceptions, mais c'est hors sujet dans le cadre de ce billet), c'est l'éditeur qui assume cette responsabilité. D'où ma censure (j'assume le terme) de certains commentaires que j'estime diffamatoires, malgré les cris d'orfraie de leur auteur. Si le commentaire est diffamatoire, c'est moi qui encours les poursuites, et je n'ai pas vocation à servir de paratonnerre judiciaire à qui que ce soit.
Exemples : Dans le cas de ce blog, l'hébergeur est Free. S'agissant de Publius, l'hébergeur est Typepad. S'agissant du contenu des billets, je suis l'éditeur de ce blog, et éditeur de mes seuls billets sur Publius (Paxatagore assumant en plus une responsabilité globale en cas d'inaction de notre part, Publius étant ouvert à son nom).
Source : www.maitre-eolas.fr/2005/05/30/135-responsabilite-du-blogueur
Éric Barbry soulève une hypothèse très intéressante : l'éditeur d'un blog a-t-il le statut d'hébergeur des commentaires ou celui d'éditeur ? La LCEN est muette là dessus, le législateur n'ayant à aucun moment des travaux envisagé l'hypothèse des sites instantanément modifiables par quiconque (ce qui recouvre, outre les commentaires des blogs, le fonctionnement des wikis). La jurisprudence devra y répondre, et cette réponse sera très importante : en effet, si l'éditeur a une responsabilité de tout ce qui est publié, donc une obligation de surveillance, qui pourrait impliquer par prudence le principe des commentaires modérés a priori, en revanche, l'hébergeur n'est pas responsable de ce qui apparaît en commentaire sauf absence de réaction à une notification conforme à l'article 6, I, 5° de la LCEN. Le statut d'hébergeur appliqué au blogueur vis à vis des commentaires serait très protecteur pour celui-ci, mais se heurte à des difficultés qu'Eric Barbry détaille. Au juge de trancher. Je surveille et vous tiens informés.
Pour résumer les obligations de tout blogueur, il doit :
-déclarer son identité à son hébergeur ou à son fournisseur d'accès en cas d'hébergement direct par le fournisseur d'accès (c'est le cas de ce blog). Chez les hébergeurs payants, cette formalité est assurée en même temps que la souscription, le paiement par carte bancaire impliquant une vérification du nom associé. Un hébergement gratuit sous un faux nom est désormais un délit. Sanction : 1 an d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende, article 6, III, 1° et VI, 2°.
-Faire figurer sur le site le nom du responsable, ou en cas de site non professionnel et anonyme (comme celui-ci), la mention de l'hébergeur qui a les coordonnées du responsable, à qui il est possible d'adresser la notification prévue par l'article 6, I, 5° de la LCEN. C'est la rubrique "mention légale", je vous conseille tout particulièrement celui de ma consoeur Veuve Tarquine, qui est désopilant (bon, pour un juriste). Sanction : 1 an d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende, article 6, III, 1° et VI, 2°.
-Publier gratuitement et sous trois jours à compter de la réception un droit de réponse de toute personne nommée ou désignée dans un billet ou un commentaire, sous la même forme de caractère et de taille, sans que cette réponse ne puisse dépasser la longueur de l'écrit initial (sauf accord de l'éditeur, bien sûr). Dans le cas d'une mise en cause par un commentaire, la personne en question pourra y répondre directement par un commentaire la plupart du temps, bien sûr. Sanction : 3.750 euros d'amende, article 6, IV de la LCEN.
2. la responsabilité pénale du blogueur en raison du contenu de son site.
Là, deux problèmes distincts peuvent se poser : la responsabilité pénale du blogueur et sa responsabilité civile. Dans le premier cas, on entre dans le droit de la presse et de l'édition, qui s'applique à internet comme à tout écrit mis à disposition du public. Dans le deuxième, se pose surtout la problématique du blogueur vis à vis de son employeur.
La responsabilité pénale du blogueur :
Conseil préliminaire : si vous êtes cité en justice pour des délits de presse, courrez chez un avocat compétent en la matière, et vite.
Source : www.maitre-eolas.fr/2005/05/30/135-responsabilite-du-blogueur
Certains écrits sont pénalement incriminés en eux même : la liberté d'expression est une liberté fondamentale, certes, mais il n'existe aucune liberté générale et absolue. Rappelons la rédaction de l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen :
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
En l'espèce, la loi qui s'applique est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, avec les adaptations apportées par la LCEN aux spécificités du support informatique.
Les provocations.
Sont interdits de manière générale l’apologie des crimes contre l’humanité commis par les puissances de l'Axe, l’incitation à la haine raciale ainsi que la pornographie enfantine. Tout blogueur a une obligation de surveillance de son site et doit rapporter promptement aux autorités compétentes de telles activités sur son site qui lui seraient signalées. Sanction : un an de prison, 75.000 euros d'amende (article I, 7°, dernier alinéa de la LCEN, article 24 de la loi du 29 juillet 1881). Pensez donc absolument à fermer tous les commentaires et trackbacks quand vous abandonnez un blog mais le laissez en ligne.
Au delà de cette obligation de surveillance, les écrits du blogueur lui même ou des commentaires peuvent lui attirer des ennuis.
Outre les faits déjà cités, sont prohibés la provocation à commettre des crimes ou des délits. Si appeler au meurtre de telle personne ne viendrait pas à l'esprit de mes lecteurs, j'en suis persuadé, pensons aux appels à la détérioration lancé par les anti-pubs dans un site hébergé par la société OUVATON.
Sanction : si la provocation est suivie d'effet, vous êtes complice du crime ou délit et passible des mêmes peines. Si la provocation n'est pas suivie d'effet, vous encourez 5 ans de prison et 45.000 euros d'amende si l'infraction à laquelle vous avez provoqué figure dans la liste de l'alinéa 1 de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 (meurtres, viols et agressions sexuelles, vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal).
Bon, jusque là, rien de préoccupant, je pense qu'on peut trouver des idées de billet où il ne s'agira pas de nier la Shoah ou appeler au meurtre.
Source : www.maitre-eolas.fr/2005/05/30/135-responsabilite-du-blogueur
Injure, diffamation
Les faits les plus souvents invoqués sont l'injure et la diffamation, définis par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. C'est le cas de l'affaire Monputeaux, que je traiterai prochainement en détail.
Là, ça se complique. Je vais donc, pour illustrer mes propos, imaginer un personnage pour lui faire subir les pires avanies, disons un chef d'entreprise dans le domaine du blog, que j'appellerai Louis Le Grand, connu pour être un grand amateur de parapente, et PDG de la société d'hébergement de blog SeptInclus S.A.
Toute ressemblance avec une tête de turc bien connue des blogueurs serait vraiment totalement, mais alors totalement fortuite (air innocent).
La diffamation, donc, est définie ainsi : toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. e.g. : "Louis le Grand est un escroc".
L'injure est toute expression outrageante ne contenant l'imputation d'aucun fait. e.g. : "Louis le Grand est un connard".
Source : www.maitre-eolas.fr/2005/05/30/135-responsabilite-du-blogueur
Tout d'abord, il faut que la personne soit identifiée ou au moins identifiable. Inutile qu'il soit identifiable par des milliers de personnes. Un groupe restreint suffit, du moment qu'il peut subir un préjudice du fait d'être reconnu par ce groupe comme le milieu professionnel dans lequel il évolue (par exemple : un chercheur dénoncé auprès de la direction du CNRS comme étant un terroriste international, mais là j'exagère avec mes exemples : personne n'oserait faire une chose pareille).
Si le blogueur dit "Louis le Grand est un escroc", il n'y a pas de problème, il est clairement identifié. S'il dit "le VRP parapentiste de SeptInclus est un escroc", il n'est pas nommé, mais reste aisément identifiable. Le blogueur ne peut pas prétendre devant le tribunal qu'en fait, il parlait de quelqu'un d'autre.
Un problème peut apparaître face à des expressions plus ambiguës, du genre "le chantre du commerce dans la blogosphère", ou l'emploi des seules initiales ("Ce crétin de LLG...") . Dans ce cas, c'est au plaignant d'apporter la preuve que c'est bien lui qui était visé, les tribunaux allant parfois jusqu'à exiger, pour les cas vraiment ambigus, la preuve que le plaignant a été identifié comme la personne visée par des lecteurs.
Une fois que la personne visée est identifiée, le propos diffamatoire doit lui imputer un fait qui porte atteinte à son honneur ou à sa considération. Le critère jurisprudentiel est simple : le fait diffamatoire doit pouvoir faire l'objet d'une discussion contradictoire et d'être prouvé. Sinon, c'est une injure.
Dans mon exemple, dire que" Louis Le Grand est un escroc" est une diffamation, puisqu'on lui impute un délit, susceptible de preuve, le fait d'être traité de délinquant portant atteinte à l'honneur ou à la considération.
Source : www.maitre-eolas.fr/2005/05/30/135-responsabilite-du-blogueur
En cas de poursuite judiciaires, les moyens de défense sont les suivants :
- A tout seigneur tout honneur : la prescription. Aucune poursuite ne peut être intentée pour injure ou diffamation trois mois après la publication. Seule peut interrompre cette prescription un acte de poursuite judiciaire : assignation au civil, citation au pénal, tenue d'une audience où comparaît le plaignant. Concrètement, à Paris, la 17e chambre, spécialisée dans ces domaines, convoque des audiences relais à moins de trois mois, uniquement pour que la partie civile comparaisse et indique qu'elle maintient les poursuites, jusqu'à la date retenue pour l'audience définitive. Une lettre de mise en demeure, émanât-elle d'un avocat, n'interrompt pas la prescription. La preuve de la date de publication est libre, la jurisprudence recevant comme présomption simple la mention de la date à côté du billet. C'est au plaignant de rapporter la preuve, en cas de litige, que la prescription n'est pas acquise. C'est TRES casse gueule : si vous voulez poursuivre quelqu'un pour diffamation, prenez un avocat, vous n'y arriverez pas tout seul.
- Démontrer que le plaignant n'était pas visé par les propos, car seule la personne visée peut déclencher les poursuites ;
- Démontrer que les propos ne sont pas diffamatoires, ou injurieux, voire, et là c'est vicieux, que les propos diffamatoires sont en fait injurieux, ou vice versa, car aucune requalification n'est possible, et on ne peut poursuivre sous les deux qualifications cumulativement.
En effet, imaginons qu'un blogueur, commentant le lancement par SeptInclus d'un service de blogs pour enfants et adolescents, traite dans un de ses billets Louis Le Grand de pédophile, le 1er janvier (prescription au 1er avril). Louis Le Grand fait citer en diffamation ce blogueur le 1er février (interruption de la prescription, elle est reportée au 1er mai, en fait au 2 puisque le 1er est férié). Le tribunal convoque les parties le 1er mars (cette audience interrompt la prescription, le délai de trois mois repart à zéro, et elle est donc reportée au 1er juin), et fixe l'audience de jugement au 1er mai (soit bien avant la prescription, tout va bien). Le 1er mai, le blogueur soulève qu'il ne s'agissait pas d'une accusation d'agression sexuelle, mais juste d'une moquerie sur ce nouveau produit : c'était donc en fait une injure. Or l'injure n'a pas été poursuivie dans le délai de trois mois qui expirait le 1er avril et est donc prescrite Si le tribunal estime que c'était effectivement une injure, le blogueur est relaxé.
Source : www.maitre-eolas.fr/2005/05/30/135-responsabilite-du-blogueur
Vous comprenez pourquoi il vous faut absolument un avocat ?
- La bonne foi et l'exception de vérité. L'exception de vérité est soumise à de strictes conditions de formes (délai de dix jours pour produire les preuves) et de domaines (il existe des faits dont la loi interdit de tenter de rapporter la preuve, des faits anciens par exemple), la bonne foi permettant aux juges d'atténuer cette sévérité quand les faits sont vrais, et que le diffamateur a agi légitimement et avec prudence (par exemple, il a dénoncé un candidat à des élections au sujet de faits graves commis plus de dix ans auparavant mais qui le rendent peu qualifié pour être élu : Cass. crim., 15 févr. 1962).
Le blogeur et son employeur
Ce paragraphe s'applique aussi par extension à toute personne exerçant une autorité hiérarchique ou assimilée sur le blogueur : supérieur hiérarchique, ministre pour un fonctionnaire, professeur pour un écolier.
Ce qu'un blogueur écrit chez lui, en dehors des heures qu'il doit consacrer à son activité professionnelle ou scolaire, peut-il entraîner une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ou le renvoi de l'établissement ? J'évacue la question de l'employé qui blogue depuis son bureau en utilisant le matériel de l'entreprise : il s'agit d'une faute, qui peut entraîner légitimement une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement si cet abus va jusqu'à nuire à son travail. Je ne garde l'hypothèse que du blogueur qui blogue à des heures autorisées (heure de la pause, ou chez lui le soir ou le week end).
Beaucoup de blogueurs, croyant à leur impunité, s'y sont frottés à la légère, et s'y sont brûlés les ailes. Les exemples les plus connus nous viennent d'outre atlantique avec par exemple Queenofsky, hôtesse de l'air chez Delta Airlines licenciée pour avoir posté des photos d'elle en uniforme de la compagnie, mais des Français aussi ont eu des mauvaises surprises.
Source : www.maitre-eolas.fr/2005/05/30/135-responsabilite-du-blogueur
Face à la nouveauté du phénomène, autant des blogueurs dépassent les bornes sans forcément en avoir conscience, autant des employeurs prennent des sanctions parfois discutables.
Alors qu'en est-il ? Le principe est que la sphère privée est séparée de la sphère professionnelle (qui inclut la sphère scolaire). Aucun salarié ne peut en principe être puni pour un comportement qu'il a dans sa vie privée ou en dehors de ses heures de travail ou d'étude.
Certaines professions font exception à cette règle, à commencer par la mienne. Mais les membres de ces professions sont généralement bien informés de leurs obligations déontologiques. Ces obligations varient d'ailleurs tellement d'une profession à l'autre que je n'en ferai point le recensement.
Mais la séparation sphères privée et publique n'est pas parfaitement étanche. Ainsi en est il lorsque le blogueur parle de son travail sur son blog. Là commence le danger.
A ce jour, aucune réponse certaine ne peut être apportée sur ce qui est permis ou ce qui ne l'est pas. La loi est muette sur ce sujet, et la jurisprudence inexistante sur les blogs : la cour de cassation n'ayant pas encore eu à statuer sur une telle question, et la disparition récente de la dispense de ministère d'avocat au Conseil pour les pourvois en matière sociale n'est pas de nature à rendre une telle décision probable dans un avenir proche) . Ca ne veut pas dire qu'il y a vide juridique (je déteste cette expression que je trouve stupide : le vide juridique n'existe pas). La question du comportement du salarié dans sa vie privée a été abordée.
Juriscom rappelle que le principe dans un arrêt du 16 décembre 1998 est que le comportement du salarié dans sa vie privé ne justifie pas de sanction disciplinaire, sauf si ce comportement cause un trouble caractérisé dans l'entreprise. Le mot caractérisé est important : ce trouble n'est pas laissé à l'appréciation de l'employeur, qui doit justifier sa décision de sanction fondée sur ce trouble et le cas échéant en apporter la preuve devant le juge si la sanction est contestée.
Source : www.maitre-eolas.fr/2005/05/30/135-responsabilite-du-blogueur
Rappelons également que le salarié, qui est lié contractuellement à son employeur, a à l'égard de celui-ci une obligation de loyauté, qui rendrait fautif tout dénigrement et critique virulente publics même en dehors des heures de travail. Le journal de Max, par exemple, constituerait une cause de licenciement, et même aisément qualifiable en faute grave à mon sens (sans compter les délits qui y sont racontés, en supposant qu'ils reposent sur un fond de vérité), du fait de la violation de l'obligation de loyauté et du trouble dans l'entreprise que son blog provoquerait, s'il était identifié.
Enfin, rappelons un point essentiel : un licenciement, même qualifié d'abusif par le Conseil des prud'hommes, reste définitif. Donc si votre employeur vous vire à cause de votre blog bien que vous n'ayez jamais franchi les limites de la légalité, vous recevrez une indemnité, mais vous resterez chômeur. Soyez donc très prudents et tournez sept fois votre souris dans votre main avant de poster.
Blog et vie privée
Dernier terrain sensible, et j'arrête là cette note : la question de la vie privée. L'article 9 du code civil pose le principe du droit de chacun au respect de sa vie privée et donne au juge des référés le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à une telle violation. Ne parlez pas de la vie privée d'une personne dénommée ou aisément identifiable (mêmes règles que pour la diffamation) sans son autorisation. Ne diffusez pas non plus son image, ni le son de sa voix. Je précise que capter l'image d'une personne dans un lieu privé ou la voix de quelqu'un parlant à titre privé ou confidentiel sans son consentement est un délit pénal.
Si vous voulez raconter des horreurs sur votre ex, veillez à ce qu'il ou elle ne soit pas identifiable. Et si vous bloguez à visage découvert, le mieux est de ne pas aborder ces sujets. Vive l'anonymat.
Source : www.maitre-eolas.fr/2005/05/30/135-responsabilite-du-blogueur
Si ces limites peuvent sembler nombreuses, même toutes conjuguées, elles ne limitent pas considérablement la liberté d'expression des blogueurs. La plupart de ces limites tiennent au bon sens.
De fait, dans la plupart des cas de blogs menacés de poursuites par des personnes mécontentes s'estimant mises en cause, les poursuites annoncées échoueraient immanquablement. Dans bien des cas, elles visent juste à effrayer le blogueur, qui est un impécunieux notoire et préfère mettre hors ligne un billet plutôt que d'engager quelque frais pour se défendre. Ce n'est pas donc la loi qui menace la liberté d'expression, que la frilosité et l'ignorance des blogueurs eux même.
Puisse cette note vous réchauffer un peu et vous éclairer sur ce que vous pouvez faire.
Bloguez en paix.
Source : www.maitre-eolas.fr/2005/05/30/135-responsabilite-du-blogueur
Posté le 14.04.2008 par lesobligationsdesediteursdublog
Les blogs (1) ont envahi internet. Du journal intime qui a renoncé à sa confidentialité, à l’outil de communication institutionnelle ou de libre expression, les blogs sont devenus pour certains une source d’information alternative aux médias traditionnels.
Ce phénomène a conduit la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) à dispenser les blogs personnels de déclaration relative au site internet (2). Dans le même temps, la CNIL a précisé les règles qui leur sont applicables en matière de protection des données à caractère personnel.
Le responsable d’un blog, personne physique ou morale, doit en effet rester vigilant et mettre en œuvre une politique éditoriale rigoureuse. A défaut, il risque d’engager sa responsabilité en tant que responsable de traitement de données personnelles ou directeur de publication (3).
Source : http://www.legalbiznext.com/droit/Blogs-et-responsabilites-en-ligne
Blog et données personnelles
Dès lors que le blogueur collecte des données à caractère personnel (nom, prénom, image, etc ...), il doit informer les personnes concernées de la finalité de cette collecte, des destinataires des données et de l’existence d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition. S’il envisage de céder ces données à des tiers, il a l’obligation de recueillir leur consentement.
La diffusion en ligne d’informations relatives aux personnes nécessite également leur accord préalable. Ces dernières doivent de surcroît être en mesure de s’opposer ultérieurement à cette diffusion. La CNIL recommande par ailleurs que les données dites sensibles (santé, opinions politiques, religieuses, orientations sexuelles, etc...) ne soient pas diffusées en ligne.
La Commission conseille aussi aux blogueurs de mettre en place des accès limités pour les photographies familiales ou destinées aux proches (mariage, anniversaire, etc...). Elle rappelle enfin que la diffusion d’images de mineurs ne peut s’effectuer qu’avec leur accord et l’autorisation expresse des parents ou du responsable légal.
Blog et responsabilité éditoriale
Source : http://www.legalbiznext.com/droit/Blogs-et-responsabilites-en-ligne
Au sens de la loi, le responsable d’un blog est un éditeur de service de communication au public en ligne. Il a donc l’obligation de s’identifier soit directement sur ses pages internet (nom, prénom, adresse, n° téléphone, nom du directeur de publication, hébergeur), soit de communiquer ces informations auprès de son hébergeur s’il n’est pas un professionnel. Le non respect de ces prescriptions légales est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (4).
En tant que directeur de publication, le responsable du blog pourra engager sa responsabilité pénale en cas de diffamation ou d’injure publique « comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public » (5).
Cette notion implique une prise de connaissance du contenu avant sa mise à disposition au public. Autrement dit, lorsque le contenu, par exemple un commentaire posté par un internaute, est mis en ligne par le responsable lui-même ou par un membre de ses services, il sera considéré comme l’auteur principal de l’infraction (6).
Ainsi, le directeur de publication doit veiller tout particulièrement au respect des droits des tiers. Au cours du printemps 2005, plusieurs chefs d’établissement scolaires ont ainsi exclu temporairement et parfois définitivement des collégiens ou lycéens qui avaient mis en ligne des photos dérobées de leurs enseignants, assorties de propos moqueurs voir injurieux.
Source : http://www.legalbiznext.com/droit/Blogs-et-responsabilites-en-ligne
Toutefois, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a récemment pondéré une de ces mesures disciplinaires en annulant une décision administrative d’exclusion définitive. Selon les juges, un collégien ne mérite pas la sanction disciplinaire la plus lourde pour avoir publié sur son blog « un ensemble d’élucubrations caractérisées par leur incontestable bêtise et une profonde vulgarité, mettant en cause nommément des élèves et des professeurs » (7). Il semble néanmoins que cette pondération du juge administratif ait été motivée par des circonstances favorables au jeune garçon.
En l’espèce, les publications n’ont engendré aucune violence physique, ni connu de réitération, et le jeune collégien (excellent élève) ne possédait aucun antécédent disciplinaire. En revanche, un proviseur de Montpellier n’a pas bénéficié de cette indulgence administrative. Il a été suspendu pendant un an, dont six mois avec sursis, notamment pour avoir dévoilé son homosexualité sur son blog (8) !
Selon l’arrêté de révocation, le ministère de l’éducation lui reprochait « d’avoir manqué à ses obligations déontologiques en publiant sur son blog des propos portant atteinte à la dignité des fonctions qu’il exerce et plus généralement aux pouvoirs publics ». Rappelons qu’en dehors de cette obligation, le corps enseignant et plus généralement les agents de l’Etat et les salariés sont tenus à un devoir de réserve.
La dernière affaire en date concerne un « blog citoyen », « MonPuteaux.com », dont le directeur de publication a été assigné en diffamation par la mairie de Puteaux.
Le délit de diffamation publique est constitué dès lors que les propos publiés renferment l’allégation ou l’imputation d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne déterminée ou au moins identifiable. L’auteur des propos peut quant à lui faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée, des faits antérieurs à 10 ans ou une infraction amnistiée.
Le Tribunal, tout en reconnaissant le caractère diffamatoire des propos à l’encontre de la commune de Puteaux, a rappelé que le responsable du blog peut cependant justifier de sa bonne foi (9) en démontrant qu’il poursuivait « un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu’il a conservé dans l’expression une suffisante prudence et qu’il avait en sa possession des éléments lui permettant de s’exprimer comme il l’a fait ». De plus, il est de jurisprudence constante, que les critères habituels de la bonne foi s’apprécient différemment entre des écrits rédigés par un journaliste (10) et ceux diffusés dans le cadre d’une activité citoyenne et désintéressée (11).
Dans ces conditions, les juges ont considéré que l’éditeur du blog litigieux « n’était pas tenu de se livrer à une enquête complète et la plus objective possible sur les faits qu’il évoquait ». Dès lors, il pouvait « dans une rubrique consacrée à une revue de presse, citer des extraits d’un article relatif à un litige mettant en cause la mairie de Puteaux publié dans le quotidien régional Le Parisien -dès lors que, comme au cas présent, il précisait exactement sa source et ne lui faisait subir aucune dénaturation-, sans avoir à vérifier le bien fondé des informations qu’il reproduisait ».
Source : http://www.legalbiznext.com/droit/Blogs-et-responsabilites-en-ligne
Déboutée de toutes ses demandes, la Commune de Puteaux a fait appel du jugement (12).
Nicolas Samarcq, Juriste TIC
(1) La forme blog est issue de la langue anglaise, et vient du mot-valise weblog issu d’une contraction de web et log. Pour une définition plus complète : http://www.lexagone.com/dico/dico.php ?ref_dico=Blog&lettre=blog.
(2) Délibération n° 2005-284 du 22 novembre 2005 décidant la dispense de déclaration des sites web diffusant ou collectant des données à caractère personnel mis en œuvre par des particuliers dans le cadre d’une activité exclusivement personnelle (Dispense n°6)
(3) Au sens de la loi, le titulaire d’un blog est un éditeur de « service de communication publique en ligne » soumis aux dispositions de la loi sur la liberté de la presse, sur la communication audiovisuelle et la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004.
(4) Article 6.VI.2 de la LCEN.
(5) Article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
(6) Au contraire, si le responsable ne contrôle pas les contenus préalablement à leur mise en ligne, il est considéré comme hébergeur. Il a alors l’obligation d’ « agir promptement » pour supprimer ou rendre inaccessible tout contenu litigieux, dès lors qu’il en a eu connaissance ou qu’il reçoit une notification en ce sens. A défaut, il risque d’engager sa responsabilité civile et pénale. En contrepartie, il doit participer activement à la lutte contre les contenus pédo-pornographiques, racistes ou antisémites en mettant à disposition des internautes un formulaire facilement accessible et visible, leur permettant de porter à leur connaissance ce type d’infraction.
(7) Tribunal administratif de Clermont-Ferrant, Corinne N. / Collège Teilhard de Chardin, 6 avril 2006.
(8) Décision du 3 février 2003 suite au recours gracieux du proviseur auprès du ministère de l’Education nationale.
(9) Article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur ».
(10) Cour de Cassation, ch ; civ., 8 avril 2004, N° de pourvoi : 01-17188N° de pourvoi : 01-16881 : « la bonne foi suppose la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression ainsi que la fiabilité de l’enquête ; que la reprise d’une information, diffusée lors d’une conférence de presse, ne dispense pas le journaliste de ses devoirs d’enquête préalable et de prudence dans l’expression de la pensée ». Dès lors, « (...) en invoquant essentiellement l’un des rapports d’audit, mais sans communiquer l’ensemble des informations contenues dans celui-ci et en ne présentant que les extraits qui lui étaient défavorables, modifiant par là même le sens dudit rapport ; que les intimés ne sauraient donc se prévaloir d’une enquête sérieuse préalable pour justifier leurs imputations ni d’une prudence suffisante dans l’expression ».
(11) Cour d’appel de Versailles, 7 février 2006 : « Considérant, bien évidemment, que les critères habituels de la bonne foi doivent être appréciés différemment pour un tract de porté locale, rédigé par une association, que pour un écrit rédigé par un journaliste ».
(12) Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre - Chambre de la Presse, Commune de Puteaux / Christophe G., 17 mars 2006.
Source : http://www.legalbiznext.com/droit/Blogs-et-responsabilites-en-ligne